TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre VIII — Organisation et fonctionnement des bureaux de garantie › Section II — Fonctionnement
Article 396
Le receveur pèse les ouvrages qui lui sont ainsi transmis et perçoit le droit de garantie et le droit d'essai. Il fait ensuite mention sur son registre de la nature des ouvrages, de leur titre, de leur poids et de la somme qui lui a été payée.
Enfin, l'extrait du registre de l'essayeur, complèté par l'indication du poids des ouvrages et la mention de l'acquittement des droits, est remis à l'inspecteur en même temps que les ouvrages auxquels il s'applique.