TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre VIII — Organisation et fonctionnement des bureaux de garantie › Section II — Fonctionnement
Article 395
Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont à l'un des titres légaux, l'essayeur le mentionne sur un registre destiné à cet effet, et qui est coté et paraphé par le sous-directeur des impôts de wilaya competent; lesdits ouvrages sont ensuite donnés au receveur, avec un extrait du registre de l'essayeur indiquant le titre trouvé.