Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre VI — Visites et exercices
Article 38
Les agents peuvent également avoir accès la nuit dans les fabriques, ateliers, distilleries et autres établissements soumis a leur surveillance, lorsque ces établissements sont ouverts au public ou bien lorsqu'il résulte des déclarations des industriels ou commerçants que leurs établissements sont en activité.