TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre VII — Vérifications et visites
Article 384
Les agents des bureaux de garantie et tous les agents des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications prévues à l'article 36 du présent code chez les assujettis soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.