TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre VI — Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux Frappe des médailles
Article 381
Il est interdit d'insculper les termes plaqué > ou < doublé », complétés ou non par l'indication du métal précieux employé, sur des ouvrages de fabrication nationale ou étrangère qui ne sont pas effectivement recouverts d'une feuille de métal précieux, ou qui ne laissent pas subsister une coquille après dissolution du métal commun.
L'insculpation des mots plaqué » ou « doublé doit, dans tous les cas, être suivie de la désignation du métal précieux et du procédé de fabrication adopté.