Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre V — Importation
Article 379
Lorsque des ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger et introduits en Algérie en vertu des exceptions prévues au 2º de l'article 378 ci-dessus sont mis dans le commerce, ils doivent être portés au bureau de garantie pour y être marqués, et ils acquittent alors 'es droits prescrits à l'article 340 du présent code.