TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre V — Importation
Article 378
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pusės, plombés. Après avoir été frappés, par l'importateur, du poinçon dit de responsabilité », qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant, ils sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. Ils supportent les droits prévus à l'article 340 du présent code.
Sont exceptés des dispositions ci-dessus : 1º les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères; 2° les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs et les ouvrages en argent servant également leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 1 hectogramme.