TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre IV — Exportation › Section I — Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
Article 375
Les ouvrages déclarés pour l'exportation et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie, et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
Il est interdit, sous les peines de droit, à toutes autres personnes faisant commerce d'or, d'argent et de platine, de détenir des ouvrages, marqués du poinçon d'exportation, ou revêtus de marques volantes.