TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre IV — Exportation › Section I — Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
Article 372
Les fabricants qui veulent conserver à domicile les ouvrages qu'ils destinent à l'exportation sont admis, sur déclaration, à les faires marquer d'un poinçon spécial dit « d'exportation » selon les règles ordinaires d'essai et de contrôle.
Si les fabricants le demandent, le poinçon peut être appliqué, après essai de l'ouvrage, sur une perle métallique fabriquée suivant un modèle fourni par l'administration. fiscale et attachée à l'ouvrage par un fil de soie de telle manière que la marque volante n'en puisse être enlevée.
Les ouvrages ainsi marqués sont rendus aux fabricants qui sont dispensés, dans tous les cas, du paiement des droits de garantie, à charge pour eux de justifier ultérieurement de l'exportation desdits ouvrages