TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre IV — Exportation › Section I — Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
Article 371
Tous les ouvrages visés aux articles 369 et 370 ci-dessus, une fois achevés et soumis à l'essai, sont aussitôt renfermés dans une boite scellée, revêtue du cachet de la garantie, et remis au fabricant sur soumission de celui-ci de les exporter dans les délais fixés par l'article 367 du présent code.