Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre VI — Visites et exercices
Article 36
Les agents de l'administration fiscale peuvent proceder à toutes les vérifications et constatations qu's jugent nécessaires dans les locaux professionnels des assujettis