TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section IV — Marchands ambulants
Article 366
L'administration communale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration fiscale, les ouvrages d'or, d'argent ou de platine non accompagnés de hordereaux ou de facture, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas ete declarés conformément à l'article précédent.
L'administration communale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes competentes, afin d'en constater la legitimité.