TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section IV — Marchands ambulants
Article 365
Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages er or argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se presenter à l'administration communale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs Ils doivent également avant le debut et après la fin des operations realisées dans chaque commune, taire viser par l'autorite cominunale de registre dont la tenue est prescrite par l'article 359 du présent code