TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section III — Obligations communes aux fabricants, marchands et personnes assimilées
Article 364
Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la eglementation en matière de garantiet qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en metaux divers, doubles, plaqués, dorés, argentés, olatinės ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans des vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, a nature réelle de ces derniers objets.
Les assujettis aux droits de garantie doivent mettre dans le tieu le plus apparent de leurs magasins ou boutiques an tableau enonçant les textes légaux relatifs au titre et a la vente des ouvrages d'or, d'argent et de platine.