TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section III — Obligations communes aux fabricants, marchands et personnes assimilées
Article 361
Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.
Sauf dispositions législatives contraires, lorsque des achats d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles 359 et 360 ci-dessus, doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en Algérie ont été payés.