TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section III — Obligations communes aux fabricants, marchands et personnes assimilées
Article 360
Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre. dans les conditions prévues à l'article précédent, au moment de l'entrée et au moment de la sortie L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977
عُدِّل بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
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<< Art. 360. Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et les marchands.........que lesdits fabricants et marchands..........au moment de la sortie Toutefois, les marchands qui désirent procéder à des réparations, doivent solliciter du bureau de garantie dont ils dépendent une autorisation qui est délivrée sous réserve : 1º. de la tenue d'un registre de police distinct de celui des achats et ventes. 2º que les réparations ne portent que sur les ouvrages marqués.....le reste sans changement............ ».