TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section III — Obligations communes aux fabricants, marchands et personnes assimilées
Article 359
Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvre ou non ouvré doivent tenir un registre coté et paraphé par l'administration communale sur lequel tis inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui us les ont achetés.
Ces dispositions sont applicables : 1°) aux agents d'execution et aux organismes de crédit agréés effectuant même occasionnellement, des ventes טר adjudications de matières d'or, d'argent or de platine, ouvrees ou non ouvrées ; 2°) aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs. polisseurs, et d'une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession.
Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être presenté à l'autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou aon ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes.