TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section III — Obligations communes aux fabricants, marchands et personnes assimilées
Article 357
Les fabricants et marchands doivent porter su bureau de garantie dont ils relèvent leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués.
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui 'a formalité prévue à l'alinéa precedent s'il n'a été mandatė par l'assujetti.
Pour être acceptés à l'essai, ces ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du labricant et etre assez avances pour n'éprouver aucune alteration au cours du finissage.
تُمِّم بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 357. Toutefois, sont dispensés de la marque, les ouvrages d'or, d'argent et de platine dont le poids est inférieur à 0,5 gramme et qui ne peuvent recevoir ladite marque ».