TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section II — Marchands et personnes assimilées
Article 356
Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent ou le platine pour le commerce, ainsi que les agents d'exécution et organismes de crédit agréés effectuant mème occasionnellement, des ventes ou adjudications ae matières d'or, d'argent ou de platine ouvrees ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, et d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont considérés comme assujetis au sens de l'article 4 du présent code et tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de garantie dont ils dépendent il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.
Toutefois, dans les communes où n'existe pas un bureau de garantie, la déclaration visse à l'alinéa précédent peut être faite à l'inspection des impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires la plus proche de l'établissement du déclarant.