TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre III — Obligations des assujettis › Section I — Fabricants
Article 355
Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de faire au bureau de garantie dont ils dépendent la déclaration de profession prévue à l'article 4 du présent code et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le chef d'inspection de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants de son ressort. 830 JOURNAL OFFICIEL DE LA