TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre 1 — Tarif, assiette et champ d'application › Section II — Essai
Article 344
Lorsque le titre d'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par l'article 346 ci-après, il peut être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du propriétaire.
Si le second essai confirme les résultats du premier, le propriétaire paye le double essai et l'ouvrage lui est remis apres avoir été rompu en sa présence.
Si le premier essai est infirmé par le second, le propriétaire n'a qu'un seul essai à payer.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 829