Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE VI — DROITS DE GARANTIE ET D'ESSAI SUR LES MATIERES POR, D'ARGENT ET DE PLATINE › Chapitre 1 — Tarif, assiette et champ d'application › Section 1 — Garantie
Article 341
Les ouvrages déposés en gage auprès des établissements de credit agréés sont assujettis aux droits de garantie, lorsqu'ils ne les ont pas supportés avant ie depot.