Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre III — Dispositions diverses › Section III — Commerce des allumettes
Article 339
Les commerçants doivent être en mesure de justifier par es tactures, titres de livraison ou autres documents ommerciaux, l'origine des allumettes chimiques qu'ns detiennent.