TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre III — Dispositions diverses › Section II — Importations
Article 338
Au moment de chaque importation, l'impertateur doit présenter au service des douanes trois exemplaires, par type, des boites ou paquets d'allumettes à impcrter.
Ces exemplaires sont scellés à la cire du cachet de l'administration fiscale et de celui de l'importateur Deux de ces excmplaires sont conservés par a douane à l'appui de la soumission d'importation, et le croisième est remis à l'importateur.
Toutefois, es formalités qui précèdent ne sont pas exigées pour les importations isolées de quantités ne depassant pas mine aliumettes.