Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre III — Dispositions diverses › Section II — Importations
Article 337
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 41 du présent code ne sont pas applicables en matière d'allumettes chimiques, Les allumettes chimiques ne sont admises à l'importation que si elies sont présentées dans les formes et conditions fixées pour la vente à l'intérieur.