TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre II — Fabrication › Section II — Comptabilite Matières
Article 334
Le compte est chargé jour par jour du nombre, par type d'allumettes, des boîtes ou paquets tel qu'il a été inscrit sur le registre prévu à l'article 331 du présent code.
En décharge sont portés séparément: 1º le nombre, par type d'allumettes, des boîtes ou paquets expédiés à l'exportation; 2º le nombre, par type d'allumettes, des boîtes ou paquets livrés à la consommation intérieure, d'après les feuilles de sortie.