TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre II — Fabrication › Section II — Comptabilite Matières
Article 332
Immédiatement ou au plus tard à la fin de chaque Journée, les boites ou paquets garnis doivent être placés dans un local spécial où ils sont disposés de manière que le recensement par espèces, puisse en être opéré avec exactitude et célérité.
Cette opération donne lieu à une déclaration journalière extraite d'un registre à souches et introduite dans une boite scelléé par les soins des agents des impôts,