Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre II — Fabrication › Section II — Comptabilite Matières
Article 331
La société nationale des tabacs et allumettes deit inscrire en comptabilité matière : 1" au moment même où ont lieu des introductions, les quantités de bois, de stéarine et d'autres matieres premières destinees à la fabrication; 2º à la fin de chaque journée, le nombre par type d'allumettes et d'empaquetage, des boites ou paquets qui ont été garnis