TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre II — Fabrication › Section I — Obligations
Article 330
L'administration fiscale peut exiger: que les jours et fenêtres donnant directement sur la vote publique ou sur des propriétés voisines soient garnis d'un treiliis de fer à mailles de trois centimètres au plus; 2º que la fabrique et ses dépendances soient cioses par des mûrs ou des palissades en planches, qu'enes n'aient qu'une entree habituellement cuverte et que les autres soient scellees ou fermées à deux serrures, la clet de l'une d'elles etant aux mains des agents des impôts.
Toute communication interieure entre le local ou les tocaux composant ia fabrique et les autres moraux du même immeuble ou des immeubles voisins occupés ou non par le fabricant, est interdite.