TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre II — Fabrication › Section I — Obligations
Article 329
Il est fourni de chaque type de boites ou paquets d'allumettes trois exemplaires sceiles à la cire du cachet de l'administration fiscale et de celui de la SNTA. Deux de ces exemplaires restent sous la clet du service, dans une armcire que la SNTA met à sa disposition. Chacun de ces types est affecté d'un numéro d'ordre et décrit, sous ce numéro, dans ane nomenclature spéciale à la fabrique.