TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre II — Fabrication › Section I — Obligations
Article 328
La déclaration de profession visée à l'article 4 du présent code uoit preciser : 1º de nombre et le type de machines, appareils ou ustensiles propres à la tabrication des allumettes, ainsi que leur mode de fonctionnement; 2" les types d'allumettes fabriqués; 3" les types des boîtes ou paquets caractérisés par leur forme, leurs dimensions et leur contenance: 4" le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et les heures de travail.