Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre II — Fabrication › Section I — Obligations
Article 328
La société nationale des tabacs et allumettes, seule habilitée à se livrer à la fabrication des allumettes chimiques, doit prendre obligatoirement la qualité d'entrepositaire.
Il en résulte pour elle toutes les obligations d'ordre général faites aux entrepositaires, sauf pour ce qui concerne le cautionnement,