Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre II — Fabrication › Section I — Obligations
Article 327
La société nationale des tabacs et allumettes est tenue, à la demande des agents des impôts. de prêter son concours en vue de proceder à des expériences destinées à déterminer le vendement en allumettes, par types, des matières premières mises en œuvre.