TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre I — Tarif, assiette et dispositions générales
Article 325
Seule la société nationale des tabacs et allumettes est autorisée à détenir des machines, appareils ou ustensiles propres à la fabrication des allumettes, des bois d'allumettes, blanches ou soufrées, des mèches d'allumettes de cire ou de stearine, de matières propres à la préparation des pâtes chimiques, des pâtes phosphorées propres à la fabrication des allumettes, des boîtes vides et cartonnages destinés à contenir ces allumettes. 828 - JOURNAL OFFIÕIEL DE LA