Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre I — Tarif, assiette et dispositions générales
Article 324
Nul ne peut détenir des allumettes autres que celles provenant des fabriques ou de l'importation en boites ou paquets conformes aux conditions fixées pour la vente à l'intérieur La quantité détenue ne peut excéder un kilogramme si le détenteur n'est pas fabricant, importateur ou marchand d'allumettes.