Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE V — ALLUMETTES CHIMIQUES › Chapitre I — Tarif, assiette et dispositions générales
Article 323
Les valeurs forfaitaires à la consommation servant de base à l'assiette de la taxe ad valorem prévue par l'article 322 ci-dessus sont fixées comme suit:
Boîte ou pochette au-dessous de 30 allumettes: 0,0350 DA Boîte de 31 à 60 allumettes : 0,07 DA Boîtes de 61 à 120 allumettes : 0,09 DA Au-dessus, par fraction de 60 allumettes : 0,05 DA