TITRE IV — TABACS › Chapitre IV — Débits de tabac
Article 321
Les cigares peuvent être retirés des enveloppes d'origine jusqu'à concurrence de 50 cigares par sorte, lesquels sont immédiatement placés dans des casiers distincts portant, en chiffres apparents peints à t'huile, l'indication du prix de vente du cigare; les enveloppes dans lesquelles ces produits étaient enfermés doivent être conservées jusqu'à épuisement de leur contenu.
Les débitants peuvent également, après ouverture, laisser les cigares dans leur paquet ou boîte d'origine, mais dans ce cas, la boîte ou paquet dont la vignette a été brisée doit porter on caractères très apparents, le prix de vente du cigare au consommateur.