Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE IV — TABACS › Chapitre IV — Débits de tabac
Article 318
Il est interdit de vendre les tabacs fabriqués à un prix supérieur à celui qui est marqué sur les boites, étuis, bourses ou paquets