Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section II — Comptabilité matières
Article 317
Sont saisissables les boites, étuis, bourses ou paquets dont le poids net en tabac dépasse le poids pris pour base d'application de l'impôt d'une quantité supérieure à 13 pour les cigares, à 9% pour les cigarettes et à 6% pour les autres produits fabriqués.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 827