TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section II — Comptabilité matières
Article 315
Les manquants imposables sont ceux apparaissant aux comptes prévus à l'article 306 du présent code. Toutefois, pour les tabacs en feuilles et matières premières, il y a lieu de déduire les déchets visés à l'article 295 du présent code et pour les matières en cours de fabrication, il convient de remplacer dans la décharge du compte de fabrication, les quantités qui y sont portées par celles allouées en vertu de l'article 314 ci-dessus.
En ce qui concerne les vignettes, est pris en considération le poids de tabacs qu'elles représentent