TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section II — Comptabilité matières
Article 313
Les manquants ne sont réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de campagne, c'est-à-dire du 1" au 31 juillet ou en cas de clôture des comptes.
Toutefois, si en dehors des périodes ainsi déterminées, les manquants constatés dépassaient 5% des charges, compte tenu de la déduction complémentaire et forfaitaire prévue par l'article 295 du présent code, le surplus des manquants serait immédiatement et définitivement imposable.