Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section II — Comptabilité matières
Article 312
Les comptes visés aux articles 307 à 310 du présent code sont définitivement clos, balancés et réglés tous les ans du 1 au 31 juillet.