TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section II — Comptabilité matières
Article 311
Chaque semaine, au jour et à l'heure fixés par l'administration fiscale, la sociéte nationale des tabacs et ailumettes doit notamment inscrire sur les registres visés à l'article 102° du present code, les quantités de feuilles mises en œuvre, d'une part, et d'autre part, les quantités fabriquées et mises en boites, étuis, bourses ou paquets. les vignettes et timbres livrés à la fabrication, les vignettes et timbres apposés sur les paquets.
Toutefois, lorsque les agents des impôts se présentent pour opérer leurs nventaires, la société nationale des tabacs et allumettes doit faire les inscriptions prévues à l'alinéa précédent aussitôt qu'elle en est requise.