TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section II — Comptabilité matières
Article 310
Le compte des vignettes est chargé : 1" des quantités restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles livrées par l'administration.
Il est déchargé : 1º des quantités apposées sur les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac mis à la consommation; 2º de celles allouées en décharge, soit après incinération en présence des agents des impôts, soit après accident ou évènement de force majeure; 3º des manquants constatés lors aes inventaires. $5 Dispositions diverses.