TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section II — Comptabilité matières
Article 308
Le compte de fabrication est chargé : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles livrées à la fabrication par l'entrepôt de la fabrique; 3º de celles venues du dehors; 4º des excédents constatés lors des inventaires; 5° des quantités remises en œuvre après destruction des vignettes apposées sur les paquets, Il est déchargé : 1º des quantités fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit vignetées pour la vente à l'intérieur, soit déclarées pour l'exportation ou destinées à d'autres fabriques; 2º de celles allouées en decharge, soit après destruction opérée en présence des agents des impôts, soit en application des dispositions de l'article 31 du présent code Lestlites allocations en decharge s'appliquent au poids des matières ramenées à l'humidité normale des tabacs en feuilles à l'état sec; 3º des manquants constatés lors des inventaires. §3. Compte des produits fabriqués.