TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section II — Comptabilité matières
Article 307
Le compte des tabacs en feuilles et matières premières est chargé : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles reçues; 3º des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé : 1º des quantités livrées à la fabrication; 2º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l'article 31 du présent code; 8º des manquants constatés lors des inventaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 octobre 1977 § 2. Compte de fabrication.