TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section I — Obligations des fabricants
Article 305
Aussi bien pour les produits vignetés que pour les produits destinés au transfert du crédit de l'impôt ou à l'exportation, les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être rangés dans leurs magasins respectits par catégories de poids et de prix, de façon à faciiter les inventaires des produits fabriqués Lors des recensements, les déclarations des restes sont faites par destination, et nature de produits.
Les timbres et vignettes detenus par la société nationale des tabacs et allumettes sont également déclarés par types-poids.
La déclaration des matières en cours de fabrication restant dans les ateliers au moment de ces opérations est faite en évaluant le poids de ces matières au taux normal d'humidité des tabacs en feuilles à l'état sec.