TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section I — Obligations des fabricants
Article 304
Les boîtes, étuis, bourses ou paquets revêtus de timbres ou vignettes doivent être placés immédiatement dans un local spécial fermant à clef.
La société nationale des tabacs et allumettes est tenue de placer, dans un compartiment distinct du même magasin ou dans un autre local fermant à clef, les boîtes, étuis, bourses ou paquets non revêtus de timbre et de vignettes qu'elle se réserve d'exporter ou d'expédier à d'autres fabriques avec transfert du crédit de l'impôt. Si ces boîtes, étuis, bourses ou paquets sont l'objet d'un emballage sous enveloppe, l'enveloppe porte la mention < sans timbre >