TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section I — Obligations des fabricants
Article 302
Les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être représentés par des types dont il est formé trois exemplaires scellés à la cire du cachet de l'administration fiscale et de celui de la société nationale des tabacs et allumettes. Deux de ces exemplaires restent sous la clef du service, dans une armoire que la société nationale des tabacs et allumettes doit mettre à sa disposition. Chacun de ces types est affecté d'un numéro d'ordre et décrit, sous ce numéro dans une nomenclature spéciale à la fabrique Chaque boîte, étui, bourse ou paquet doit porter, imprimés sur le paquetage lui-même de poids net du tabac et le prix de vente aux consommateurs, impôt compris; ces deux dernières mentions doivent être indiquées en caractères très apparents d'au moins trois millimètres de hauteur Les boîtes et paquets de cigares doivent, en outre, faire mention du nombre de cigares.