TITRE IV — TABACS › Chapitre III — Fabrication du tabac › Section I — Obligations des fabricants
Article 301
Toute communication intérieure entre le local ou les locaux composant les fabriques et entrepôt et les autres locaux de la même maison ou les maisons voisines, occupées ou non par le fabricant, est interdite.
L'administration fiscale peut exiger: 1° que les jours et fenêtres donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines soient garnis d'un treillis de fer à mailles de 3 centimètres au plus; 2º que la fabrique et ses dépendances n'aient qu'une entrée habituellement ouverte et que les autres soient scellées, ou fermées à deux serrures, la clef de l'une d'elles étant aux mains des agents des impôts.